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Hannotin

avocat au Conseil d'Etat et

à la Cour de cassation

21 novembre 2023

Contrôle du montant de l’astreinte liquidée au regard du principe de proportionnalité : la Cour de cassation confirme et précise sa position

Par un arrêt de cassation rendu le 9 novembre 2023 (n° 21-25.582), publié au Bulletin et obtenu par le Cabinet Hannotin Avocats, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a censuré l’arrêt d’une cour d’appel ayant procédé à la liquidation d’une astreinte provisoire en refusant d’examiner s’il existait un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant de l’astreinte liquidée et l’enjeu du litige. En statuant ainsi, le juge d’appel a violé l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution tel qu’interprété à la lumière de l’article 1 du protocole n° 1 à la CESDH (qui consacre le droit de chacun au respect de ses biens).

Pour rappel, bien que les juridictions de fond soient souveraines dans la fixation du montant d’une astreinte, la Cour de cassation a toujours contrôlé que le juge qui liquide l’astreinte s'est déterminé selon des critères conformes à la loi. Alors qu’elle a longtemps jugé que, parmi ces critères, ne figurait pas celui tiré de la disproportion entre le montant de la condamnation et l’enjeu du litige, considérant qu’il s’agissait là d’un critère « étranger à la loi », la Cour de cassation a récemment opéré un revirement par trois arrêts du 20 janvier 2022 en jugeant que « le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit ».

Le présent arrêt du 9 novembre 2023 réaffirme la solution résultant de ce revirement et apporte une précision : c’est « lorsque la demande lui en est faite » que le juge est tenu d’opérer un contrôle du montant de l’astreinte liquidée au regard du principe de proportionnalité.

La Cour juge ainsi qu’il résulte de l’article 1 du protocole n° 1 à la CESDH « que le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit, lorsque la demande lui en est faite, apprécier, de manière concrète, s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige ».