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Hannotin

avocat au Conseil d'Etat et

à la Cour de cassation

3 juillet 2024

Jurisprudence : opposabilité de la clause attributive de compétence aux tiers subrogés dans les droits du créancier

Par un arrêt du 3 juillet 2024, obtenu par le Cabinet Hannotin Avocats et qui fera l’objet d’une publication au Bulletin, la chambre commerciale de la Cour de cassation juge que, sous l’empire du droit antérieur à l’ordonnance du 19 février 2016, la clause attributive de compétence conclue entre deux parties commerçantes est opposable au tiers, lui aussi commerçant, qui est subrogé dans les droits du créancier lié par ladite clause.

La Cour juge ainsi, au visa des articles 48 du code de procédure civile et 1250, 1° (ancien) du code civil, « qu'une clause attributive de compétence régulièrement insérée dans un contrat conclu entre deux parties commerçantes fait partie de l'économie de la convention et est opposable à l'affactureur subrogé dans les droits d'une de ces parties cédante de factures contre leur débiteur ».

Dès lors, assigné en paiement par l’affactureur, subrogé dans les droits de son créancier, devant une juridiction autre que celle désignée par la clause attributive de compétence insérée dans le contrat qui le liait à ce dernier, le débiteur est bien fondé à soulever une exception d’incompétence.

En l’espèce, le juge d’appel ayant rejeté l’exception d’incompétence soulevée par le débiteur, au motif que la clause attributive de compétence était inopposable au tiers subrogé dans les droits du créancier qui n’était pas partie au contrat initial, la Cour de cassation casse et annule son arrêt en jugeant que « en statuant ainsi, alors que la société [C], subrogée dans les droits de créances nées du contrat, était liée par une clause attributive de compétence, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».