7 mars 2024
Procédure civile : de l'importance de distinguer l'effet dévolutif de l'appel et la délimitation de l'objet du litige en cause d'appel
Par un arrêt de rejet du 7 mars 2024 (Cass. 2e civ., 7 mars 2024, n° 22-11.804, F-B), obtenu par le Cabinet Hannotin Avocats, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation réaffirme l’importance qu’il y a à distinguer l’effet dévolutif de l’appel et la délimitation de l’objet du litige en cause d’appel.
L’effet dévolutif de l’appel n’opère, par principe, depuis le 1er septembre 2017, qu’à l’égard des chefs de jugement expressément critiqués par la déclaration d’appel (c. proc. civ., art. 562, al. 1er). Il reste deux situations résiduelles dans lesquelles la dévolution s’opère pour le tout : l’hypothèse du litige indivisible et celle de l’appel qui tend à l’annulation du jugement (c. proc. civ., art. 562, al. 2nd).
Dans cette dernière hypothèse, si l’effet dévolutif opère pour le tout lorsque l’annulation est sollicitée pour un autre motif que celui tiré de l’irrégularité de l’acte introductif d’instance, l’objet du litige demeure restreint aux prétentions formulées par les parties dans les formes et délais requis. Le juge d’appel n’est donc tenu de statuer sur le fond qu’à condition que l’appelant ait, à titre subsidiaire, formulé des prétentions l’y invitant, et ce dès le dispositif de ses premières conclusions (C. proc. civ., art. 910-4 et art. 954, al. 3).
A défaut, ainsi que le rappelle la Cour de cassation par cet arrêt, la cour d’appel n’est « saisie, sur le fond du litige, que par les prétentions d’appel incident » éventuellement formulées par l’intimité. Dès lors, l’appelant qui se contente de formuler une demande d’annulation et une demande de réouverture des débats, toutes deux rejetées par la cour d’appel, ne saurait faire grief à cette cour de n’avoir pas réexaminé l’affaire au fond.
L’on voit ainsi l’intérêt pour l’appelant, qui sollicite l’annulation du jugement, de conclure sur le fond à titre subsidiaire.
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